Art. 2
Attribution des quantités maximales aux États membres
En vigueur depuis le 10 juin 2016
Article 2
Attribution des quantités maximales aux États membres
1. L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I.
Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.
2. En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2:
a)
les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite;
b)
les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite;
c)
la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte.
3. Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 8 août 2015 et le 30 juin 2016 conformément au règlement délégué (UE) no 1031/2014 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I bis dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2016. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant le 31 octobre 2016. Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la catégorie de produits donnée dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière au titre du présent règlement.
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