Art. 9
Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
En vigueur depuis le 10 juin 2016
Article 9
Contrôles relatifs aux opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
1. Les opérations de retrait visées aux articles 5 et 6 sont soumises à:
a)
des contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière visée à l'article 5 du présent règlement.
Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 6, paragraphe 3, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés;
b)
des contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés.
2. Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 7 et 8 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.
Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées à l'article 8, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.
3. Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.
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