Art. 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

En vigueur depuis le 13 juin 2016
Article 2 Contenu des demandes de données et informations à déclarer 1.   Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants: a) Règlement délégué (UE) 2017/587; b) règlement délégué (UE) 2017/583; c) règlement délégué (UE) 2017/567; d) règlement délégué (UE) 2017/565. 2.   Les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP, s'il y a lieu, des informations supplémentaires afin de suivre et d'ajuster les seuils et les paramètres visés à l'article 1er, points a) à f) et h). 3.   Les autorités compétentes peuvent demander toutes les données dont l'AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que les actions, y compris des données sur: a) la fréquence moyenne des transactions; b) la taille moyenne et la distribution des transactions; c) le nombre et le type de participants aux marchés; d) la taille moyenne des écarts.
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