Art. 2
Contenu des demandes de données et informations à déclarer
En vigueur depuis le 13 juin 2016
Article 2
Contenu des demandes de données et informations à déclarer
1. Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:
a)
Règlement délégué (UE) 2017/587;
b)
règlement délégué (UE) 2017/583;
c)
règlement délégué (UE) 2017/567;
d)
règlement délégué (UE) 2017/565.
2. Les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP, s'il y a lieu, des informations supplémentaires afin de suivre et d'ajuster les seuils et les paramètres visés à l'article 1er, points a) à f) et h).
3. Les autorités compétentes peuvent demander toutes les données dont l'AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que les actions, y compris des données sur:
a)
la fréquence moyenne des transactions;
b)
la taille moyenne et la distribution des transactions;
c)
le nombre et le type de participants aux marchés;
d)
la taille moyenne des écarts.
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