Art. 1

Règles générales

En vigueur depuis le 16 juin 2016
Article premier Règles générales 1.   Afin d'informer l'Autorité bancaire européenne (ABE) de l'application de l'article 4, paragraphes 1, 8, 9 et 10, de la directive 2014/59/UE aux établissements de leur ressort, les autorités compétentes et les autorités de résolution lui communiquent les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement. 2.   Aux fins de la communication d'informations en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes et les autorités de résolution complètent les modèles pertinents figurant à l'annexe I et, le cas échéant, font référence aux indicateurs facultatifs figurant à l'annexe II. 3.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent choisir de compléter conjointement les modèles figurant à l'annexe I, de la manière suivante: a) les autorités compétentes complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins de la planification des mesures de redressement; b) les autorités de résolution complètent les parties des modèles qui sont pertinentes aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification des mesures de résolution. 4.   Lorsqu'elles communiquent à l'ABE les informations indiquées aux articles 2 et 3 du présent règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent faire référence à une «catégorie d'établissements» si elles constatent que deux ou plusieurs établissements partagent des caractéristiques similaires en ce qui concerne les critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE pour l'application d'obligations simplifiées.
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