Art. 3

Informations à communiquer par les autorités de résolution

En vigueur depuis le 16 juin 2016
Article 3 Informations à communiquer par les autorités de résolution 1.   Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités de résolution communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de résolution ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de résolution et le rythme d'actualisation desdits plans: a) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels des obligations simplifiées sont appliquées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins des évaluations de la résolvabilité et de la planification de la résolution, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs; b) le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE; c) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence: i) le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie; ii) lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement; iii) des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; iv) une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères; v) une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes; d) pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE. 2.   Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité de résolution a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait se voir appliquer des obligations simplifiées, l'autorité de résolution indique et décrit dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité de résolution n'a pas appliqué de pondération à des critères particuliers parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait être soumis à des obligations simplifiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:962:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil