Art. 2
Informations à communiquer par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 16 juin 2016
Article 2
Informations à communiquer par les autorités compétentes
1. Pour chaque période de référence définie à l'article 4 du présent règlement, les autorités compétentes communiquent à l'ABE les informations suivantes sur l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne le contenu et le détail des plans de redressement ainsi que la date limite d'élaboration des premiers plans de redressement doivent être élaborés et le rythme d'actualisation desdits plans:
a)
le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement qui sont établis dans l'État membre;
b)
le nombre d'établissements de crédit et le nombre d'entreprises d'investissement auxquels sont appliquées des obligations simplifiées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE aux fins de la planification du redressement, ainsi que le total des actifs de ces établissements et entreprises, par rapport au nombre total d'établissements de crédit et au nombre total d'entreprises d'investissement établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs;
c)
le nombre d'établissements auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE ainsi que le total de leurs actifs, par rapport au nombre total d'établissements établis dans l'État membre concerné et au total de leurs actifs;
d)
pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels des obligations simplifiées ont été appliquées et restent applicables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE à la fin de chaque période de référence:
i)
le numéro d'identifiant d'entité juridique ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible, la raison sociale de l'établissement ou des établissements appartenant à la catégorie;
ii)
lorsque le rapport porte sur une «catégorie d'établissements», une description de la base sur laquelle celle-ci a été définie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement;
iii)
des informations quantitatives sur l'application des critères concernant la taille, l'interconnexion, le champ et la complexité des activités visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
iv)
une synthèse des indicateurs facultatifs prévus à l'annexe II du présent règlement éventuellement utilisés pour chacun des critères visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
v)
une description des obligations simplifiées par rapport aux obligations complètes;
e)
pour chaque établissement, ou catégorie d'établissements, auxquels une dispense a été accordée en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE, une description de la base sur laquelle cette dispense a été accordée eu égard aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 8, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
2. Aux fins de la communication des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes complètent chacun des modèles de déclaration figurant à l'annexe I du présent règlement. Lorsqu'une autorité compétente a appliqué une pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de sorte que ces critères ont été particulièrement déterminants pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devait faire l'objet d'obligations simplifiées, l'autorité compétente indique dans son rapport la pondération attribuée à ces critères. Lorsque l'autorité compétente n'a pas appliqué de pondération à certains critères parmi ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, elle indique dans son rapport l'importance relative accordée aux critères pour décider qu'un établissement, ou une catégorie d'établissements, devrait faire l'objet d'obligations simplifiées.
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