Art. 51
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 51
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.
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