Art. 10

Compétence subsidiaire

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 10 Compétence subsidiaire Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente au titre de l'article 6, point e), ou de l'article 7 ou 8, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux partenaires est situé sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que sur ce bien immeuble.
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