Art. 12

Demandes reconventionnelles

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 12 Demandes reconventionnelles La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
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