Art. 45
Procédure
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 45
Procédure
1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.
2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
3. La demande est accompagnée des documents suivants:
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b)
l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 46.
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