Art. 12

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 12 Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent un code d'identification de transaction individuel pour chaque transaction résultant de l'exécution totale ou partielle d'un ordre, comme indiqué dans le champ 48 du tableau 2 de l'annexe.
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