Art. 13
Phases de négociation et cours et volumes de fixing indicatifs
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 13
Phases de négociation et cours et volumes de fixing indicatifs
1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent pour chaque ordre les informations relatives aux phases de négociation et aux cours et volumes de fixing indicatifs comme indiqué dans la section K du tableau 2 de l'annexe.
2. Lorsque les autorités compétentes requièrent, en vertu de l'article 1er, des informations visées dans la section K concernant un ordre précis, les renseignements visés dans les champs 9 et 15 à 18 du tableau 2 de l'annexe sont également considérés comme des informations concernées par cette demande.
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