Art. 14

Appels de marge croisés pour contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 14 Appels de marge croisés pour contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale Lorsqu'une contrepartie centrale calcule les marges concernant les appels de marge croisés des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale (marges de portefeuille), conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 27 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (6), elle applique son approche en matière de marge de portefeuille à tous les contrats corrélés concernés, où qu'ils soient négociés. Les contrats entre lesquels il existe corrélation fiable et significative, ou un paramètre statistique de dépendance équivalent, bénéficient des mêmes compensations entre contrats et réductions.
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