Art. 1

Communication d'informations sur les montants irrécouvrables

En vigueur depuis le 30 juin 2016
Article premier Communication d'informations sur les montants irrécouvrables 1.   Lorsqu'un État membre estime qu'un montant indûment payé à un bénéficiaire, précédemment inclus dans les comptes certifiés transmis à la Commission, est irrécouvrable, et qu'il a conclu que ce montant ne doit pas être remboursé au budget de l'Union, l'autorité de certification transmet à la Commission une demande visant à ce que cette conclusion soit confirmée. 2.   L'autorité de certification transmet la demande prévue au paragraphe 1, au niveau de chaque opération, sur le formulaire figurant à l'annexe du présent règlement par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014. 3.   À compter de 2017 et jusqu'en 2025 inclus, l'État membre transmet chaque année, au plus tard le 15 février, une demande établie conformément aux paragraphes 1 et 2 portant sur l'exercice comptable précédent. La Commission peut exceptionnellement, à la demande de l'État membre concerné, reporter la date limite au 1er mars.
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