Art. 3

Procédure permettant de déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres

En vigueur depuis le 30 juin 2016
Article 3 Procédure permettant de déterminer si un montant irrécouvrable doit être remboursé par les États membres 1.   Sur la base des informations communiquées par l'État membre conformément à l'article 1er, la Commission apprécie chaque cas en vue de déterminer si le non-recouvrement d'un montant résulte d'une faute ou d'une négligence de l'État membre, en tenant dûment compte des spécificités et du cadre juridique et institutionnel de l'État membre. Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 2 sont remplis, la Commission peut encore conclure que l'État membre n'a pas commis de faute ou de négligence. 2.   Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle les comptes sont présentés, la Commission peut: a) demander par écrit à l'État membre de présenter des informations complémentaires sur les mesures administratives et juridiques qu'il a prises pour recouvrer toute contribution de l'Union indûment versée aux bénéficiaires; ou b) demander par écrit à l'État membre de poursuivre sa procédure de recouvrement. Lorsque la Commission choisit l'option a) du premier alinéa, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent. 3.   Le délai fixé au paragraphe 2, points a) et b), ne s'applique pas aux irrégularités qui précèdent une faillite ou dans les cas où il y a soupçon de fraude. 4.   Si la Commission n'agit pas conformément au paragraphe 2, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. 5.   L'État membre répond dans les trois mois à la demande d'informations de la Commission envoyée conformément au paragraphe 2. 6.   Si l'État membre ne fournit pas les informations complémentaires demandées en vertu du paragraphe 2, la Commission poursuit son évaluation sur la base des informations dont elle dispose. 7.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse de l'État membre, ou en l'absence de réponse dans les délais, la Commission informe l'État membre qu'elle conclut qu'il doit rembourser la contribution de l'Union, en indiquant les raisons ayant conduit à sa conclusion et en l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. 8.   Dans les six mois suivant la date limite fixée au paragraphe 7 pour la présentation d'observations par l'État membre, la Commission conclut son évaluation en se fondant sur les informations dont elle dispose et, si elle maintient sa conclusion selon laquelle la contribution de l'Union doit être remboursée par l'État membre, elle adopte une décision. Si la Commission n'agit pas conformément à la phrase précédente, et dans le délai qui y est fixé, la contribution de l'Union n'est pas remboursée par l'État membre. Aux fins du calcul de la contribution de l'Union que doit rembourser l'État membre, le taux de cofinancement du programme opérationnel, tel qu'établi dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande, s'applique.
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