Art. 14
Ports désignés
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 14
Ports désignés
Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l'objet du plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1224/2009, est le suivant:
a)
750 kilogrammes de cabillaud;
b)
5 tonnes d'espèces pélagiques.
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