Art. 13
Marge de tolérance du journal de pêche
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 13
Marge de tolérance du journal de pêche
Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, pour les prises qui sont débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale détenue à bord.
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