Art. 11

Notifications préalables

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 11 Notifications préalables 1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie audit article s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 8 mètres au moins qui détiennent à bord au moins 300 kilogrammes de cabillaud ou 2 tonnes de stocks pélagiques. 2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable établi audit article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
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