Art. 9
Coopération régionale
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 9
Coopération régionale
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 21 juillet 2017 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 15. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s'applique. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.
3. Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6, 7 et 8 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.
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