Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«documents publics»:
a)
les documents émanant d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction d'un État membre, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;
b)
les documents administratifs;
c)
les actes notariés;
d)
les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures apposées sur un acte sous seing privé;
e)
les documents établis par les agents diplomatiques ou consulaires d'un État membre agissant sur le territoire de tout État en leur qualité officielle, lorsque de tels documents doivent être présentés sur le territoire d'un autre État membre ou aux agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État membre agissant sur le territoire d'un État tiers;
2)
«autorité», une autorité publique d'un État membre ou une entité agissant en sa qualité officielle et habilitée en vertu du droit national à émettre ou à recevoir un document public visé par le présent règlement ou une copie certifiée conforme de ce document;
3)
«légalisation», la formalité permettant d'attester l'authenticité de la signature du titulaire d'une charge publique, la qualité en laquelle le signataire du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu;
4)
«formalité similaire», l'ajout de l'apostille prévue par la convention Apostille;
5)
«autres formalités», l'obligation de fournir des copies certifiées conformes et des traductions de documents publics;
6)
«autorité centrale», l'autorité ou les autorités qui ont été désignées par les États membres, conformément à l'article 15, pour exercer des fonctions liées à l'application du présent règlement;
7)
«copie certifiée conforme», une copie d'un document public original qui est signée et attestée être une reproduction exacte et complète dudit document public original par une autorité habilitée à cet effet en vertu du droit national et relevant de l'État membre qui a initialement délivré le document public.
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