Art. 10

La taille spécifique à l'instrument financier

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 10 La taille spécifique à l'instrument financier [Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction est considérée comme étant de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:583:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil