Art. 15

Transactions auxquelles ne s'applique pas l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 15 Transactions auxquelles ne s'applique pas l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014 [Article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014] L'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l'exécution d'une opération d'investissement qui n'est pas liée à l'exécution par ce même membre d'une des missions visées à l'article 14: a) transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres; b) transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d'administrateur d'un régime de pension pour son personnel; c) transactions conclues pour son propre portefeuille d'investissements en vertu d'obligations établies par le droit national.
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