Art. 5
Taille spécifique à l'instrument financier
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5
Taille spécifique à l'instrument financier
[Article 8, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Une indication d'intérêt exécutable est supérieure à la taille spécifique à l'instrument financier si, au moment où l'ordre est passé ou à la suite de toute modification, elle est égale ou supérieure à la taille minimale d'une indication d'intérêt exécutable déterminée conformément à la méthode établie à l'article 13.
2. Les prix pré-négociation indicatifs pour les indications d'intérêt exécutables qui sont supérieurs à la taille spécifique à l'instrument financier déterminée conformément au paragraphe 1 et inférieurs à la taille élevée pertinente déterminée conformément à l'article 3 sont considérés comme proches du prix des intentions de négociation si la plate-forme de négociation rend publique l'une ou l'autre des informations suivantes:
a)
le meilleur prix disponible;
b)
une moyenne simple des prix;
c)
un prix moyen pondéré sur la base du volume, du prix, du moment ou du nombre d'indications d'intérêt exécutables.
3. Au moment de la saisie et de la mise à jour de prix de pré-négociation indicatifs, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la méthode de calcul des prix de pré-négociation et l'heure de publication.
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