Art. 15

Mécanismes de continuité des activités

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 15 Mécanismes de continuité des activités (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer à tout moment que leurs systèmes sont suffisamment stables grâce à l'efficacité de mécanismes de continuité des activités destinés à faire face à des incidents perturbateurs. 2.   Les mécanismes de continuité des activités garantissent qu'après un incident perturbateur, la négociation peut reprendre dans les deux heures, ou dans un délai proche de deux heures, et que la quantité maximale de données susceptibles d'être perdues par un service informatique de la plate-forme de négociation est proche de zéro.
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