Art. 17

Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 17 Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les plates-formes de négociation testent, dans le cadre de leur autoévaluation effectuée conformément à l'article 2, sur la base de scénarios réalistes, le fonctionnement du plan de continuité des activités et vérifient leur capacité à se rétablir après des incidents perturbateurs et à reprendre la négociation comme indiqué à l'article 15, paragraphe 2. 2.   Les plates-formes de négociation veillent, lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu des résultats du réexamen périodique effectué conformément au paragraphe 1, à ce que leur plan et leurs mécanismes de continuité des activités soient réexaminés soit par un évaluateur indépendant, soit par un département au sein de la plate-forme de négociation autre que celui responsable de la fonction faisant l'objet du réexamen. Les résultats du test sont consignés par écrit, stockés et soumis à la direction générale de la plate-forme de négociation, ainsi qu'aux unités opérationnelles participant au plan de continuité des activités. 3.   Les plates-formes de négociation garantissent que le test du plan de continuité des activités n'entrave pas l'activité de négociation normale.
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