Art. 18
Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 18
Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché
(article 48, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les plates-formes de négociation disposent au moins des mécanismes suivants pour empêcher les négociations de nature à perturber le bon ordre du marché et le dépassement des limites de capacité:
a)
la limitation par membre du nombre d'ordres passés par seconde;
b)
des mécanismes de gestion de la volatilité;
c)
des contrôles pré-négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation sont en mesure:
a)
de demander des informations à tout membre ou tout utilisateur d'accès sponsorisé sur leurs exigences organisationnelles et leurs contrôles des négociations;
b)
de suspendre l'accès d'un membre ou d'un négociateur au système de négociation à l'initiative de la plate-forme de négociation ou à la demande de ce membre, d'un membre compensateur, de la contrepartie centrale si son règlement le prévoit, ou de l'autorité compétente;
c)
d'utiliser un mécanisme de coupe-circuit afin d'annuler les ordres non exécutés soumis par un membre ou par un client bénéficiant d'un accès sponsorisé dans les circonstances suivantes:
i)
à la demande du membre ou du client bénéficiant d'un accès sponsorisé lorsque le membre ou le client est techniquement incapable de supprimer ses propres ordres;
ii)
lorsque le carnet d'ordres contient des ordres dupliqués erronés;
iii)
à la suite d'une suspension instaurée soit par l'opérateur de marché soit par l'autorité compétente;
d)
d'annuler ou de révoquer des transactions en cas de dysfonctionnement des mécanismes de gestion de la volatilité de la plate-forme de négociation ou des fonctions opérationnelles du système de négociation;
e)
d'équilibrer l'entrée des ordres entre leurs différentes passerelles, lorsque la plate-forme de négociation utilise plus d'une passerelle pour éviter les effondrements.
3. Les plates-formes de négociation établissent des politiques et mécanismes en ce qui concerne:
a)
les mécanismes de gestion de la volatilité conformément à l'article 19;
b)
les modalités de contrôle pré- et post-négociation utilisées par la plate-forme et les contrôles pré- et post-négociation nécessaires pour que leurs membres puissent accéder au marché;
c)
l'obligation des membres d'avoir leur propre mécanisme de coupe-circuit;
d)
les exigences d'information applicables aux membres;
e)
la suspension de l'accès;
f)
la politique d'annulation relative aux ordres et aux transactions, notamment:
i)
le délai;
ii)
les procédures;
iii)
les obligations en matière d'information et de transparence;
iv)
les procédures de règlement des litiges;
v)
les mesures visant à réduire au minimum les échanges erronés;
g)
les mécanismes de régulation des ordres, notamment:
i)
le nombre d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis;
ii)
la politique d'égalité de traitement entre les membres, sauf si le mécanisme de régulation des ordres vise des membres particuliers;
iii)
les mesures à adopter à la suite d'un événement nécessitant une régulation des ordres.
4. Les plates-formes de négociation publient leurs politiques et mécanismes visés aux paragraphes 2 et 3. Cette obligation ne s'applique pas à l'égard du nombre spécifique d'ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis ni aux paramètres spécifiques de leurs mécanismes de gestion de la volatilité.
5. Les plates-formes de négociation conservent pendant cinq ans minimum un enregistrement de l'ensemble de leurs politiques et de leurs mécanismes visés au paragraphe 3.
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