Art. 20

Limitations pré- et post-négociation

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 20 Limitations pré- et post-négociation (article 48, paragraphes 4 et 6, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les plates-formes de négociation utilisent les dispositifs de limitation pré-négociation suivants, adaptés à chaque instrument financier échangé en leur sein: a) des fourchettes de prix qui bloquent automatiquement, sur une base individuelle, les ordres ne respectant pas des paramètres de prix prédéfinis; b) une valeur maximale des ordres, qui empêche automatiquement les ordres d'une valeur inhabituellement élevée, par rapport à des valeurs notionnelles par instrument financier, d'entrer dans le carnet d'ordres; c) un volume maximal d'ordres, qui empêche automatiquement les ordres d'une taille inhabituellement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres. 2.   Les dispositifs de limitation pré-négociation prévus au paragraphe 1 sont conçus de manière à garantir: a) que leur application automatisée permet de réajuster une limite au cours de la séance de négociation et au cours de toutes les phases de cette dernière; b) que la limitation intervient dans les cinq secondes maximum; c) qu'un ordre est rejeté dès qu'une limite est franchie; d) que des procédures et mécanismes sont en place pour autoriser des ordres supérieurs aux limites à la demande du membre concerné. Ces procédures et mécanismes s'appliquent à un ordre donné, ou à une série d'ordres, sur une base temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. 3.   Les plates-formes de négociation peuvent établir les dispositifs de limitation post-négociation qu'ils jugent appropriés sur la base d'une évaluation des risques de l'activité de leurs membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:584:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil