Art. 2
Autoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 2
Autoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE
(article 48 de la directive 2014/65/UE)
1. Avant le déploiement d'un système de négociation et au moins une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une autoévaluation de leur conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. L'autoévaluation comprend une analyse de tous les paramètres figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement de leur autoévaluation pendant au moins cinq ans.
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