Art. 2

Autoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 2 Autoévaluations de la conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE (article 48 de la directive 2014/65/UE) 1.   Avant le déploiement d'un système de négociation et au moins une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une autoévaluation de leur conformité à l'article 48 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. L'autoévaluation comprend une analyse de tous les paramètres figurant à l'annexe du présent règlement. 2.   Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement de leur autoévaluation pendant au moins cinq ans.
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