Art. 3

Gouvernance des plates-formes de négociation

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 3 Gouvernance des plates-formes de négociation (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d'un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant: a) leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques; b) des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d'approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation; c) des procédures efficaces de communication d'informations permettant d'obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace; d) une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation. 2.   L'organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve: a) l'autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 2; b) les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l'article 11; c) les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13 et à l'issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l'article 14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:584:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil