Art. 3
Gouvernance des plates-formes de négociation
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 3
Gouvernance des plates-formes de négociation
(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d'un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant:
a)
leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques;
b)
des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d'approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation;
c)
des procédures efficaces de communication d'informations permettant d'obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace;
d)
une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation.
2. L'organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve:
a)
l'autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 2;
b)
les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l'article 11;
c)
les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13 et à l'issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l'article 14.
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