Art. 5

Dotation en personnel

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5 Dotation en personnel (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante: a) des systèmes et des algorithmes de négociation pertinents; b) du contrôle et des tests de ces systèmes et algorithmes; c) des types de négociations auxquelles se livrent les membres, les participants ou les clients de la plate-forme de négociation (les «membres»); d) des obligations légales de la plate-forme de négociation. 2.   Les plates-formes de négociation définissent les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Le personnel visé au paragraphe 1 possède ces compétences au moment du recrutement ou les acquiert par formation après le recrutement. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les compétences de ce personnel restent à jour et les évaluent sur une base régulière. 3.   Les formations visées au paragraphe 2 sont adaptées à l'expérience et aux responsabilités des membres du personnel et tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. 4.   Le personnel visé au paragraphe 1 comprend des membres ayant une ancienneté suffisante pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace au sein de la plate-forme de négociation.
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