Art. 5
Dotation en personnel
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5
Dotation en personnel
(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1. Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante:
a)
des systèmes et des algorithmes de négociation pertinents;
b)
du contrôle et des tests de ces systèmes et algorithmes;
c)
des types de négociations auxquelles se livrent les membres, les participants ou les clients de la plate-forme de négociation (les «membres»);
d)
des obligations légales de la plate-forme de négociation.
2. Les plates-formes de négociation définissent les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Le personnel visé au paragraphe 1 possède ces compétences au moment du recrutement ou les acquiert par formation après le recrutement. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les compétences de ce personnel restent à jour et les évaluent sur une base régulière.
3. Les formations visées au paragraphe 2 sont adaptées à l'expérience et aux responsabilités des membres du personnel et tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
4. Le personnel visé au paragraphe 1 comprend des membres ayant une ancienneté suffisante pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace au sein de la plate-forme de négociation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:584:oj#art-5