Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «opération de portefeuille»: des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;
2) «transaction give-up» ou «transaction give-in»: une transaction de client qu'une entreprise d'investissement transfère à une autre ou reçoit d'une autre aux fins du traitement post-négociation;
3) «opération de financement sur titres»: une opération de financement sur titres au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/577;
4) «internalisateur systématique»: une entreprise d'investissement telle que décrite à l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:587:oj#art-1