Art. 3
Obligations de transparence pré-négociation
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 3
Obligations de transparence pré-négociation
[Article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publiques la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix. Ces informations sont rendues publiques selon le type de système de négociation exploité, conformément au tableau 1 de l'annexe I.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute «indication d'intérêt exécutable» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à son article 8.
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