Art. 5

Caractéristiques spécifiques des transactions négociées

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 5 Caractéristiques spécifiques des transactions négociées [Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction négociée sur des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels ou d'autres instruments financiers similaires est considérée comme étant une transaction négociée de manière privée mais déclarée en vertu des règles d'une plate-forme de négociation dans les cas suivants: a) lorsque deux membres ou participants de cette plate-forme de négociation participent à la transaction à l'un des titres suivants: i) l'un négocie pour compte propre, alors que l'autre agit pour le compte d'un client; ii) tous deux négocient pour compte propre; iii) tous deux agissent pour le compte d'un client. b) lorsqu'un membre ou participant de cette plate-forme de négociation: i) agit à la fois pour le compte de l'acheteur et pour celui du vendeur; ou ii) négocie pour compte propre en vue d'exécuter l'ordre d'un client.
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