Art. 16

Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 16 Références à la journée de négociation et aux heures de négociation quotidiennes 1.   Une «journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant toute journée au cours de laquelle la plate-forme de négociation est ouverte à la négociation. 2.   Les «heures de négociation quotidiennes» d'une plate-forme de négociation ou d'une entreprise d'investissement s'entendent comme étant les heures définies par avance par la plate-forme de négociation ou l'entreprise d'investissement en tant que ses heures de négociation et qu'elle déclare publiquement comme telles. 3.   L'«ouverture de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant le début des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme. 4.   La «fin de la journée de négociation» d'une plate-forme de négociation s'entend comme étant la fin des heures de négociation quotidiennes de cette plate-forme.
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