Art. 17

Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 17 Méthode, date de publication et date d'application des calculs de transparence [Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Au plus tard 14 mois après la date de l'entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, puis au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités compétentes, pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes: a) la plate-forme de négociation qui est le marché le plus pertinent en termes de liquidité, comme énoncé à l'article 4, paragraphe 2; b) le volume d'échanges quotidien moyen aux fins de l'identification des ordres d'une taille élevée, comme énoncé à l'article 7, paragraphe 3; c) la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché, comme énoncé à l'article 11, paragraphe 2. 2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, pour une durée de 12 mois à partir du 1er avril de l'année de leur publication. Lorsque les informations visées au premier alinéa sont remplacées par de nouvelles informations en vertu du paragraphe 3 au cours de ladite période de 12 mois, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l'article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les informations rendues publiques en vertu du paragraphe 1 soient régulièrement mises à jour aux fins du règlement (UE) no 600/2014 et que tout changement dont fait l'objet une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire qui a une incidence significative sur les calculs précédents et sur les informations publiées soit pris en considération dans ces mises à jour. 4.   Aux fins des calculs visés au paragraphe 1, le volume d'échanges d'un instrument financier est calculé en additionnant le produit, pour chaque transaction exécutée au cours d'une période de temps définie, du nombre d'unités de cet instrument qui ont été échangées entre acheteurs et vendeurs et du prix unitaire applicable à cette transaction. 5.   Après la fin de la journée de négociation, mais avant la fin de la journée, les plates-formes de négociation soumettent aux autorités compétentes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe III dès lors qu'un instrument financier est admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur cette plate-forme de négociation, ou que les informations précédemment transmises ont changé.
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