Art. 23

Réexamen périodique des clients AED

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 23 Réexamen périodique des clients AED (Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les fournisseurs d'AED réexaminent leurs processus d'évaluation préalable une fois par an. 2.   Les fournisseurs d'AED effectuent une réévaluation annuelle, fondée sur les risques, de l'adéquation des systèmes et contrôles de leurs clients AED, en tenant compte notamment des modifications de l'étendue, de la nature ou de la complexité des activités ou stratégies de négociation de ces derniers, des changements concernant leur personnel, leur structure de propriété, leur compte de négociation ou bancaire, leur statut réglementaire, leur situation financière et de l'intention éventuellement exprimée par ces clients AED de sous-déléguer l'accès donné par les fournisseurs d'AED.
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