Art. 4

Externalisation et passation de marchés pour l'obtention de produits ou services informatiques

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 4 Externalisation et passation de marchés pour l'obtention de produits ou services informatiques (Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les entreprises d'investissement qui recourent à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. 2.   Les entreprises d'investissement possèdent des connaissances suffisantes et la documentation nécessaire pour garantir le respect effectif du paragraphe 1 pour tout logiciel ou matériel informatique utilisé dans le cadre de leur activité de trading algorithmique qu'elles se sont procuré par l'externalisation ou une passation de marché.
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