Art. 1
Entrée en vigueur
En vigueur depuis le 22 juil. 2016
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1)
l'article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a)
le mot «et» à la fin du point e) est supprimé;
b)
le point g) suivant est ajouté:
«g)
des hélicoptères utilisés à des fins d'exploitation en mer (HOFO).»
2)
l'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Nonobstant l'article 5, dans le cas de l'exploitation en mer d'hélicoptères à des fins de CAT, les États membres peuvent, jusqu'au 30 juin 2018, continuer à exiger un agrément spécifique et à imposer des exigences supplémentaires en matière de procédures opérationnelles, d'équipements, de qualification et de formation de l'équipage conformément à leur législation nationale. Les États membres notifient à la Commission et à l'Agence les exigences supplémentaires qu'ils appliquent à ces agréments spécifiques. Ces exigences ne sont pas moins restrictives que celles des annexes III et IV.»
b)
le paragraphe 7 est supprimé;
c)
les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«8. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, première phrase, les exploitants d'avions motorisés complexes à turbopropulseurs ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) inférieure ou égale à 5 700 kg, utilisés à des fins non commerciales, exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l'annexe VII.
9. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, point a), les organismes de formation assurant des formations en vol sur des avions motorisés complexes à turbopropulseurs ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) inférieure ou égale à 5 700 kg exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»
3)
l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 28 octobre 2012, sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessous.
2. Les annexes II et VII s'appliquent à compter du 25 août 2013 à l'exploitation de ballons et de planeurs à des fins non commerciales, sauf pour les États membres qui ont décidé de ne pas appliquer tout ou partie de ces annexes conformément aux dispositions en vigueur à l'époque où ils ont pris cette décision et dans la mesure où ils ont décidé de le faire. Ces États membres appliquent les annexes II et VII soit à partir du 8 avril 2018 à l'exploitation de ballons à des fins non commerciales et à partir du 8 avril 2019 à l'exploitation de planeurs à des fins non commerciales, soit à partir des dates indiquées dans leur décision, selon le cas.
3. Les annexes II, III, VII et VIII s'appliquent à compter du 1er juillet 2014 à l'exploitation spécialisée de ballons et de planeurs, sauf pour les États membres qui ont décidé de ne pas appliquer tout ou partie de ces annexes conformément aux dispositions en vigueur à l'époque où ils ont pris cette décision et dans la mesure où ils ont décidé de le faire. Ces États membres appliquent les annexes II, III, VII et VIII soit à partir du 8 avril 2018 à l'exploitation spécialisée de ballons et à partir du 8 avril 2019 à l'exploitation spécialisée de planeurs, soit à partir des dates indiquées dans leur décision, selon le cas.
4. Les annexes II, III, VII et VIII s'appliquent à compter du 1er juillet 2014 à l'exploitation spécialisée d'avions et d'hélicoptères, sauf pour les États membres qui ont décidé de ne pas appliquer tout ou partie de ces annexes conformément aux dispositions en vigueur à l'époque où ils ont pris cette décision et dans la mesure où ils ont décidé de le faire. Ces États membres appliquent les annexes II, III, VII et VIII soit à partir du 21 avril 2017 à l'exploitation spécialisée d'avions et d'hélicoptères, soit à partir des dates indiquées dans leur décision, selon le cas.
5. Les annexes II, III et IV s'appliquent:
a)
à partir du 1er juillet 2014 aux opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères non complexes, sauf pour les États membres qui ont décidé de ne pas appliquer tout ou partie de ces annexes conformément aux dispositions en vigueur à l'époque où ils ont pris cette décision et dans la mesure où ils ont décidé de le faire. Ces États membres appliquent les annexes II, III et IV soit à partir du 21 avril 2017 aux opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères non complexes, soit à partir des dates indiquées dans leur décision, selon le cas;
b)
à compter du 1er juillet 2014 aux opérations de CAT avec des ballons et des planeurs, sauf pour les États membres qui ont décidé de ne pas appliquer tout ou partie de ces annexes conformément aux dispositions en vigueur à l'époque où ils ont pris cette décision et dans la mesure où ils ont décidé de le faire. Ces États membres appliquent les annexes II, III et IV soit à partir du 8 avril 2018 aux opérations de CAT avec des ballons et à partir du 8 avril 2019 aux opérations de CAT avec des planeurs, soit à partir des dates indiquées dans leur décision, selon le cas.
6. Les dispositions suivantes sont applicables pendant les périodes prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, selon le cas:
a)
les autorités compétentes prennent, à partir de la date d'entrée en vigueur des exigences du présent règlement, des mesures progressives et efficaces pour se conformer à ces exigences, notamment en adaptant leur système d'organisation et de gestion, la formation de leur personnel, leurs procédures et manuels et leur programme de supervision;
b)
les exploitants adaptent leur système de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour se conformer aux exigences du présent règlement, s'il y a lieu, au plus tard à la date de mise en application de ces exigences;
c)
jusqu'à la date de mise en application des exigences pertinentes du présent règlement, les États membres continuent à délivrer, renouveler ou modifier les certificats, autorisations et agréments conformément aux règles en vigueur avant l'entrée en vigueur de ces exigences ou, dans le cas des opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères à motorisation non complexe, conformément:
—
à l'annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 et aux dérogations nationales correspondantes accordées conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91 pour les avions, et
—
aux exigences nationales pour les hélicoptères;
d)
les certificats, autorisations et agréments délivrés par les États membres avant la date de mise en application des exigences pertinentes du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément à ces exigences. Ils sont toutefois remplacés par des certificats, autorisations et agréments, selon le cas, délivrés conformément au présent règlement au plus tard six mois après la date de mise en application des exigences pertinentes du présent règlement;
e)
les opérateurs soumis à une obligation de déclaration conformément au présent règlement introduisent leurs déclarations au plus tard à la date de mise en application des exigences pertinentes dudit règlement.»
4)
les annexes I, II, IV, V, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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