Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2016
Article 2
Le règlement (UE) no 965/2012 est corrigé comme suit:
1)
à l'annexe IV (partie CAT), point CAT.POL.A.240, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
l'équipage de conduite doit connaître suffisamment la route à parcourir, ainsi que les procédures à utiliser conformément à la sous-partie FC de la partie ORO.»
2)
à l'annexe VII (partie NCO), le texte du point NCO.GEN.103 est remplacé par le texte suivant:
«Les vols de découverte visés à l'article 6, paragraphe 4 bis, point c), du présent règlement, lorsqu'ils sont exécutés conformément à la présente annexe, doivent:
a)
commencer et s'achever sur le même aérodrome ou site d'exploitation, sauf dans le cas de ballons et de planeurs;
b)
être exploités en VFR de jour;
c)
être supervisés par une personne désignée pour assurer leur sécurité; et
d)
respecter toutes les autres conditions fixées par l'autorité compétente.»
Historique des versions
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