Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 2016
Article 2 Le règlement (UE) no 965/2012 est corrigé comme suit: 1) à l'annexe IV (partie CAT), point CAT.POL.A.240, le point b) 4) est remplacé par le texte suivant: «4) l'équipage de conduite doit connaître suffisamment la route à parcourir, ainsi que les procédures à utiliser conformément à la sous-partie FC de la partie ORO.» 2) à l'annexe VII (partie NCO), le texte du point NCO.GEN.103 est remplacé par le texte suivant: «Les vols de découverte visés à l'article 6, paragraphe 4 bis, point c), du présent règlement, lorsqu'ils sont exécutés conformément à la présente annexe, doivent: a) commencer et s'achever sur le même aérodrome ou site d'exploitation, sauf dans le cas de ballons et de planeurs; b) être exploités en VFR de jour; c) être supervisés par une personne désignée pour assurer leur sécurité; et d) respecter toutes les autres conditions fixées par l'autorité compétente.»
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