Art. 5
Identification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction
En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 5
Identification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction
1. Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à être identifiée, dans la déclaration de transaction qu'elle soumet en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, par un identifiant d'entité juridique ISO 17442 validé, publié et dûment renouvelé.
2. Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à ce que les données de référence liées à son identifiant d'entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques.
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