Art. 3

Notion d'exécution d'une transaction

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 3 Notion d'exécution d'une transaction 1.   Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction: a) réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers; b) exécution d'un ordre pour le compte d'un client; c) négociation pour compte propre; d) prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client; e) transfert d'instruments financiers entre des comptes. 2.   Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.
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