Art. 1
Modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales
En vigueur depuis le 29 juil. 2016
Article premier
Le règlement (UE) no 92/2010 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
“dédouanement centralisé pendant la période de transition”, le dédouanement centralisé visé à l'article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (*1) (ci-après le “code des douanes de l'Union”), qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières sont couverts par l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*2);
b)
“dédouanement centralisé automatisé”, le dédouanement centralisé qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières relèvent du système électronique transnational correspondant pour le dédouanement centralisé des importations ou des exportations, tel que prévu dans le programme de travail visé à l'article 280 du code des douanes de l'Union (*3).
2. Les autorités douanières nationales fournissent à leurs autorités statistiques nationales sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions des douanes les concernant, les enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane:
a)
déposées auprès d'elles; ou
b)
pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission (*4), la déclaration complémentaire est à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.
Les autorités douanières fournissent aux autorités statistiques nationales des enregistrements révisés des importations et exportations lorsque les données statistiques déjà fournies sont modifiées.
L'obligation de fournir des enregistrements des déclarations en douane à l'autorité statistique nationale ne s'applique pas aux déclarations en douane relevant du dédouanement centralisé automatisé, lesquelles doivent être transmises à un autre État membre conformément au paragraphe 3.
Le premier alinéa n'affecte pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5), dont jouissent les autorités statistiques nationales.
3. À compter de la date de la mise en œuvre du mécanisme d'échange mutuel de données par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, c'est-à-dire dès que l'État membre concerné applique le dédouanement centralisé automatisé, les dispositions ci-après s'appliquent.
Lorsqu'une déclaration en douane relève du dédouanement centralisé automatisé, les autorités douanières veillent à ce que des copies des données de cette déclaration déposée auprès d'elles soient transmises dans le même délai que celui fixé au paragraphe 2, premier alinéa, aux autorités douanières de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. L'obligation de transmettre les données s'applique également aux déclarations en douane pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, la déclaration complémentaire est disponible via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.
La transmission des données est considérée comme effectuée et le délai respecté lorsque la transmission entre États membres s'opère selon les modalités prévues aux articles 231 et 232 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
L'autorité douanière réceptrice transmet les données sans délai à son autorité statistique nationale. Cela n'affecte toutefois pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, tels que visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, dont jouissent les autorités statistiques nationales.
4. À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités douanières vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements qu'elles leur fournissent.
(*1) règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."
(*2) règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1)."
(*3) la plus récente étant la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)."
(*4) règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."
(*5) règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»
"
2)
L'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des enregistrements des importations et des exportations fournis par les autorités douanières conformément aux obligations énoncées à l'article premier,»
3)
L'article 2, paragraphe 2, est modifié comme suit:
i)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
le code des biens;
lorsque les statistiques sont établies au moyen de la source de données visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 et que cette source est, selon les conclusions des autorités statistiques nationales, couverte par l'accord des autorités douanières visé à l'article 177 du code des douanes de l'Union, les autorités statistiques nationales prévoient la possibilité d'identifier, dans les statistiques qu'elles établissent, les données dont la pertinence ou la qualité est affectée par cet accord;»
ii)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé pendant la période de transition;
l'État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé automatisé;»
iii)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
l'État membre de destination à l'importation.
En ce qui concerne les enregistrements à l'importation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre de destination ne sont pas disponibles, les États membres utilisent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre de destination.
Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature “QV” si elles considèrent que l'État membre de destination est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;»
iv)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
l'État membre d'exportation réel à l'exportation.
En ce qui concerne les enregistrements à l'exportation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre d'exportation réel ne sont pas disponibles, les autorités statistiques nationales exploitent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre d'exportation réel.
Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature “QV” si elles considèrent que l'État membre d'exportation réel est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;»
v)
le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l)
le pays de provenance/d'expédition à l'importation;»
4)
À l'article 2, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les statistiques sont ajustées en cas d'enregistrements manquants, en retard ou incomplets.»
5)
À l'article 2, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres peuvent élaborer des informations moins détaillées que celles décrites à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 pour des transactions individuelles inférieures au seuil statistique.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1253:oj#art-1