Art. 1
En vigueur depuis le 16 août 2016
Article premier
1. Aux fins du cumul visé à l'article 86, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93, et par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.
La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 97 terdecies du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Aux fins du cumul visé à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (EU) 2015/2446, et par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 1604 14 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 1604 20 70 de la NC.
La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 76 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
3. Les autorités compétentes de l'Équateur appelées à délivrer un certificat d'origine «formule A» pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent en outre se fonder sur un certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par les autorités compétentes de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua ou du Panama conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.
4. L'Équateur veille à ce que les dispositions nécessaires en matière de coopération administrative, aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama soient mises en œuvre.
5. Il est considéré que la référence à des «circonstances particulières» figurant à l'article 74, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est applicable aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 pour lesquels le certificat d'origine «formule A» n'a pas été délivré au moment de l'exportation.
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