Art. 2

En vigueur depuis le 16 août 2016
Article 2 Pour le 31 janvier 2017 au plus tard, les autorités compétentes de l'Équateur transmettent à la Commission un relevé des quantités et valeurs pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été émis dans le cadre de la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, ainsi que le numéro de série de ces certificats.
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