Art. 12
Exigences générales en matière de fréquence
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 12
Exigences générales en matière de fréquence
1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de fréquence et pendant les durées spécifiées à l'annexe I.
2. Le propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD peuvent convenir avec le GRT compétent de plages de fréquence plus larges ou de durées de fonctionnement minimales plus longues. Si des plages de fréquence plus larges ou des durées de fonctionnement minimales plus longues sont techniquement faisables, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD ne refusent pas indûment de donner leur accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1388:oj#art-12