Art. 14
Exigences en matière de court-circuit
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 14
Exigences en matière de court-circuit
1. Sur la base de la capacité nominale de tenue aux courts-circuits des éléments de son réseau de transport, le GRT compétent spécifie le courant maximal de court-circuit au point de raccordement que l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport est capable de supporter.
2. Le GRT compétent fournit au propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou au GRD raccordé à un réseau de transport une estimation des contributions minimale et maximale en courant de court-circuit attendues au point de raccordement, comme représentation équivalente du réseau.
3. Après un événement fortuit, le GRT compétent informe le propriétaire de l'installation de consommation concernée raccordée à un réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de distribution concerné raccordé à un réseau de transport dès que possible, et pas plus tard qu'une semaine après l'événement fortuit, de toute modification, supérieure à un seuil, de la contribution maximale du réseau du GRT compétent en courant de court-circuit que l'installation de consommation concernée raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution concerné raccordé à un réseau de transport est capable de supporter conformément au paragraphe 1.
4. Le seuil fixé au paragraphe 3 est spécifié soit par le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport pour son installation, soit par le GRD raccordé à un réseau de transport pour son réseau.
5. Avant un événement planifié, le GRT compétent communique au propriétaire de l'installation de consommation concernée raccordée à un réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution concerné raccordé à un réseau de transport, dès que possible, et pas plus tard qu'une semaine avant l'événement planifié, de toute modification, supérieure à un seuil, de la contribution maximale du réseau du GRT compétent en courant de court-circuit que l'installation de consommation concernée raccordée à un réseau de transport ou le réseau de distribution concerné raccordé à un réseau de transport est capable de supporter conformément au paragraphe 1.
6. Le seuil fixé au paragraphe 5 est spécifié soit par le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport pour son installation, soit par le GRD raccordé à un réseau de transport pour son réseau.
7. Le GRT compétent demande des informations au propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou au GRD raccordé à un réseau de transport au sujet de la contribution de ladite installation ou dudit réseau en courant de court-circuit. Au minimum, les représentations équivalentes du réseau sont fournies et démontrées pour les composantes homopolaire, directe et inverse.
8. Après un événement fortuit, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport informe le GRT compétent dès que possible, et pas plus tard qu'une semaine après l'événement fortuit, de toute modification, supérieure au seuil fixé par le GRT compétent, de sa contribution en courant de court-circuit.
9. Avant un événement planifié, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport informe le GRT compétent dès que possible, et pas plus tard qu'une semaine avant l'événement planifié, de toute modification, supérieure au seuil fixé par le GRT compétent, de sa contribution en courant de court-circuit.
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