Art. 18
Échange d'informations
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 18
Échange d'informations
1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport sont équipées conformément aux modalités spécifiées par le GRT compétent afin de pouvoir échanger des informations avec ce dernier avec l'horodatage défini. Le GRT compétent rend publiques les modalités spécifiées.
2. Les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport sont équipés conformément aux modalités spécifiées par le GRT compétent afin de pouvoir échanger des informations avec ce dernier avec l'horodatage défini. Le GRT compétent rend publiques les modalités spécifiées.
3. Le GRT compétent spécifie les modalités applicables à l'échange d'informations. Il rend publique la liste précise des données requises.
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