Art. 19
Déconnexion et reconnexion des réseaux de distribution et des installations de consommation
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 19
Déconnexion et reconnexion des réseaux de distribution et des installations de consommation
1. Toutes les installations de consommation raccordées à un réseau de transport et tous les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport satisfont aux exigences suivantes en matière de capacités fonctionnelles de déconnexion en fréquence basse:
a)
chaque GRD raccordé à un réseau de transport et, lorsque le GRT l'a spécifié, chaque propriétaire d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, disposent de capacités qui permettent la déconnexion automatique en fréquence basse d'une proportion spécifiée de leur charge nette. Le GRT compétent peut spécifier des critères de déconnexion sur la base d'une combinaison d'une valeur de fréquence basse et d'une vitesse de variation de la fréquence;
b)
les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse permettent la déconnexion de la charge nette par échelons pour une plage de fréquences opérationnelles;
c)
les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse permettent le fonctionnement à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal à spécifier par le gestionnaire de réseau compétent, et répondent aux exigences suivantes:
i)
plage de fréquence: au minimum entre 47 et 50 Hz, ajustable par pas de 0,05 Hz;
ii)
temps de fonctionnement: pas plus que 150 ms après le franchissement du seuil de fréquence;
iii)
inhibition voltmétrique: le blocage de la capacité fonctionnelle est possible lorsque la tension se trouve dans une plage de 30 % à 90 % de la tension de référence 1 pu;
iv)
prise en compte du sens de la puissance active (injection ou soutirage) au point de déconnexion;
d)
la tension alternative mesurée utilisée pour permettre le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse est fournie par le réseau au point de mesure du signal de la fréquence, tel qu'utilisé pour le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse conformément au paragraphe 1, point c), de façon que la fréquence de la tension alternative mesurée utilisée pour permettre le fonctionnement des capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en fréquence basse soit la même que celle du réseau.
2. En ce qui concerne les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
le GRT compétent peut spécifier, en coordination avec les GRD raccordés à un réseau de transport, les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse pour les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport;
b)
le GRT compétent peut spécifier, en coordination avec les propriétaires d'installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse pour lesdites installations;
c)
sur la base de l'évaluation du GRT concernant la sûreté du système, la mise en œuvre du blocage des régleurs en charge de transformateur et de la déconnexion de la charge nette en tension basse est contraignante pour les GRD raccordés à un réseau de transport;
d)
si le GRT compétent décide de mettre en œuvre une capacité fonctionnelle de déconnexion de la charge nette en tension basse, les équipements du blocage des régleurs en charge de transformateur et de la déconnexion de la charge nette en tension basse sont installés en coordination avec lui;
e)
le mode de déconnexion de la charge nette en tension basse est mis en œuvre par un relais ou sur ordre de la salle de contrôle;
f)
les capacités fonctionnelles de déconnexion de la charge nette en tension basse présentent les caractéristiques suivantes:
i)
elles surveillent une tension en mesurant les trois phases;
ii)
le blocage du fonctionnement du relais s'appuie soit sur le sens de la puissance active, soit sur le sens de la puissance réactive.
3. En ce qui concerne le blocage des régleurs en charge de transformateur, les exigences suivantes s'appliquent:
a)
si le GRT compétent l'exige, le blocage automatique ou manuel du régleur en charge de transformateur situé au niveau de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport est rendu possible;
b)
le GRT compétent spécifie la capacité fonctionnelle du blocage automatique du régleur en charge de transformateur.
4. Toutes les installations de consommation raccordées à un réseau de transport et tous les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne leur déconnexion ou leur reconnexion:
a)
en ce qui concerne la capacité de reconnexion après une déconnexion, le GRT compétent spécifie les conditions dans lesquelles une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport sont autorisés à se reconnecter au réseau de transport. L'installation de systèmes de reconnexion automatique est soumise à l'autorisation préalable du GRT compétent;
b)
une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport qui se reconnecte est capable de se synchroniser aux fréquences comprises dans les plages fixées à l'article 12. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent des réglages des dispositifs de synchronisation préalablement à la connexion de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, y compris la tension, la fréquence, la plage d'écart angulaire et l'écart de tension et de fréquence;
c)
une installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport peut être déconnectée du réseau de transport à distance lorsque le GRT compétent le prévoit. Si nécessaire, les automates de déconnexion pour la reconfiguration du système en vue de préparer la reprise de la charge par blocs de puissance sont spécifiés par le GRT compétent. Le GRT compétent spécifie le temps de fonctionnement requis pour la déconnexion à distance.
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