Art. 21
Modèles de simulation
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 21
Modèles de simulation
1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les modèles de simulation ou informations équivalentes.
2. Chaque GRT peut demander des modèles de simulation ou des informations équivalentes montrant le comportement de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, ou des deux, en régime permanent et en régime dynamique.
3. Chaque GRT spécifie le contenu et le format desdits modèles de simulation ou desdites informations équivalentes. Le contenu et le format comprennent:
a)
le régime permanent et le régime dynamique, y compris la composante à 50 Hz;
b)
les simulations transitoires électromagnétiques au point de raccordement;
c)
les schémas de structure et les schémas blocs.
4. Aux fins des simulations dynamiques, le modèle de simulation ou les informations équivalentes visés au paragraphe 3, point a), contiennent les sous-modèles ou informations équivalentes suivants:
a)
le régulateur de la puissance;
b)
le régulateur de la tension;
c)
les modèles de protection de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport et du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport;
d)
les différents types de charges, c'est-à-dire leurs caractéristiques électrotechniques; et
e)
les modèles de convertisseurs.
5. Chaque gestionnaire de réseau compétent ou chaque GRT compétent spécifie les exigences applicables à la qualité des enregistrements des installations de consommation raccordées à un réseau de transport ou des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, ou des deux, afin de comparer la réponse du modèle avec ces enregistrements.
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