Art. 29
Dispositions spécifiques pour les unités de consommation avec réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande
En vigueur depuis le 17 août 2016
Article 29
Dispositions spécifiques pour les unités de consommation avec réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande
1. Les installations de consommation et les réseaux fermés de distribution peuvent proposer le réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents.
2. Les unités de consommation avec réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande satisfont aux exigences suivantes, soit individuellement, soit, lorsqu'elles ne font pas partie d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par un tiers:
a)
elles sont capables de fonctionner dans les plages de fréquences indiquées à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que dans la plage étendue indiquée à l'article 12, paragraphe 2;
b)
elles sont capables de fonctionner dans les plages de tension indiquées à l'article 13 si elles sont raccordées à un niveau de tension supérieur ou égal à 110 kV;
c)
elles sont capables de fonctionner dans la plage de tension opérationnelle normale du réseau au point de raccordement spécifiée par le gestionnaire de réseau compétent, si elles sont raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Ladite plage tient compte des normes existantes et elle fait l'objet, avant son approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
d)
elles sont équipées d'un système de régulation insensible dans une bande morte autour de la fréquence nominale du réseau de 50,00 Hz, d'une largeur à préciser par le GRT compétent en concertation avec les GRT de la zone synchrone. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1;
e)
elles sont capables, lors du retour de la fréquence dans la bande morte précisée au paragraphe 2, point d), d'enclencher un délai aléatoire pouvant aller jusqu'à 5 minutes avant de reprendre leur fonctionnement normal.
La variation maximale de la fréquence par rapport à la valeur nominale de 50,00 Hz à laquelle apporter une réponse est précisée par le GRT compétent, en coordination avec les GRT de la zone synchrone. Pour les unités de consommation raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV, ces spécifications font l'objet, avant leur approbation conformément à l'article 6, d'une consultation des parties prenantes conformément à l'article 9, paragraphe 1.
La charge est augmentée ou diminuée pour une fréquence sur le réseau respectivement supérieure ou inférieure à la bande morte de la fréquence nominale (50,00 Hz);
f)
elles sont équipées d'un régulateur qui mesure la fréquence réelle sur le réseau. Les mesures sont actualisées au moins toutes les 0,2 seconde;
g)
elles sont capables de détecter une variation de fréquence sur le réseau de 0,01 Hz, afin d'apporter une réponse linéaire proportionnelle globale sur le réseau, en ce qui concerne la sensibilité du réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande ainsi que la précision de la mesure de la fréquence et la modification consécutive de la charge. L'unité de consommation est capable de détecter et de traiter rapidement les variations de fréquence du réseau, à spécifier par le GRT compétent en coordination avec les GRT de la zone synchrone. Un décalage jusqu'à 0,05 Hz est acceptable sur la mesure de la fréquence en régime permanent.
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